M-35.1, r. 274 - Règlement sur la division en groupes et le droit de vote des producteurs de porcs

Texte complet
4. Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe. Sujet à l’article 3, le choix de l’appartenance à un groupe déterminé appartient au producteur.
Toute difficulté concernant l’appartenance d’un producteur à un groupe ou à un autre est réglée par les Éleveurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 4; Décision 11220, a. 1.
4. Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 4.